(551)                           SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI.                              311
que faire se puet et qu'il est acoustumé de ce faire, et que ycelle Jehanne, sa femme, puisse joir et user, sa vie durant, des ususfruiz de tous les biens meubles et immeubles que le dit testateur a et puet avoir; après ce sien present testament acompli de point en point et après le trespassement de la dicte Jehanne, sa femme, voult et ordena le dit testateur que les heritiers d'icellui testateur en puissent joir et user plainement et paisiblement, comme vrays heritiers, et sans leur donner aucun empeschement; et ou cas que les diz heritiers du dit testateur ne vouldroient accepter ceste presente ordenance, et qu'ilz vouldroient aler ou dire contre les dictes lettres mutueles, en voulant empescher la dicte Jehanne, sa femme, qu'elle n'en joisse, d'iceulx biens il les a du tout privé et débouté, et par la teneur de cestui sien present testament le dit testateur les déboute et prive du tout en tout de toute la succession à tousjours mais; et voult et ordena que yceulx biens, après le trespassement de la dicte Jehanne, sa femme, feussent et soient donnez, distribuez et aumosnez par ses diz executeurs cy des­soubz nommez en euvres piteables à povres gens mesnagiers et à filles à marier.
Item, il laissa à la confrarie de monseigneur Saint Nicolas aux espi-ciers, dont les messes sont dictes et célébrées en la chapelle et hospital de Saincte Katherine, fondée en la grant rue Saint Denis à Paris, pour une foiz, cent solz Parisis.
Item, il laissa et donna à chascun des enfans, filz et filles de ses deux seurs, vint frans.
Item, il laissa et donna aux enfans de Symonnet, frere de la dicte Jehanne, sa femme, cent frans.
Item, laissa et donna ycellui testateur à messire Clement Hugue, prestre, nostre Chapellain et lieu tenant, son confesseur, pour une foiz, cent solz Parisis.
Item, le dit testateur voult et ordena seize torches de quatre livres de cire la piece, et quatre cierges de six livres de cire la piece son lu­minaire estre fait le jour de son obit.
Pour toutes lesqueles choses dessus dictes faire, entériner et loyau-